Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement›§ Paragraphe 1 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement

Art. R15-33-29-19

En vigueur depuis le 20 mars 2023
La commission mentionnée au I de l'article 28-3 comprend : 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ; 2° Trois magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ; 3° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ; 4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; 5° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant. Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.
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