Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V BIS :
Dispositions générales›Chapitre Chapitre Ier : Du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique"
Art. R249-16
En vigueur depuis le 26 juin 2020
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant un délai de six ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r249-16