Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre IV : Dispositions communes›Chapitre Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs

Art. R40-58

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le traitement mentionné à l'article R. 40-57 porte sur les données suivantes : 1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ; 2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ; 3° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données ; 4° Le nom, le prénom et/ ou le numéro d'identification administrative du télé-pilote et de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'aéronef. Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r40-58

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