Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre IV : Dispositions communes›Chapitre Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs

Art. R40-61

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont conservées sur le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 40-59, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la fin de l'opération de captation ou jusqu'à la clôture des investigations si celle-ci intervient avant l'expiration du délai d'un mois. Lors de la clôture des investigations et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'opération de captation, les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont placées sous scellé fermé conformément aux deuxièmes alinéas des articles 230-52 et 706-95-18 et effacées du support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 40-59. L'ensemble des données placées sous scellé est conservé jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action publique conformément aux articles 230-53 et 706-95-19.
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