Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre IV : Dispositions communes›Chapitre Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs

Art. R40-60

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
I. − Les magistrats de l'ordre judiciaire, les personnels des services judiciaires, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire ainsi que les télé-pilotes et les opérateurs peuvent seuls accéder au traitement dans le cadre des procédures dont ils sont saisis. II.-Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 40-58, dans la limite de leur besoin d'en connaître : 1° Les accédants aux traitements automatisés de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ dossier pénal numérique ” ; 2° Les avocats et les parties autorisés à assister au bris des scellés en application des articles 97 et 308 ; 3° Les experts mandatés par un magistrat en application de l'article 163.
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