Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre III : Du jugement des contraventions›Chapitre Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

Art. R49-8-1

En vigueur depuis le 28 sept. 2007
L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit : I.-Assurer une formation de ses agents portant sur : -les contrôles, vérifications et relevés d'identité ; -les conditions de leur mise en oeuvre ; -les personnes habilitées à y procéder. II.-Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r49-8-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil