Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre III : Du jugement des contraventions›Chapitre Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
Art. R49-8-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
I.-Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.
II.-Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;
2° L'identité de l'agent concerné ;
3° La justification de la formation suivie par cet agent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r49-8-3