Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

Art. R53-38

En vigueur depuis le 12 oct. 2024
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par les articles R. 53-39-1 et R. 53-37. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-38

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