Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
Art. R53-40-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2029
Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction et, dans le cas prévu par l'article 230-41, au président de la chambre de l'instruction.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-40-1