Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Art. R53-39-1
En vigueur depuis le 12 oct. 2024
Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, le recours à un moyen de télécommunication pour l'intervention d'un interprète prévu par l'article 803-5 est décidé par l'officier de police judiciaire.
Le procès-verbal d'audition, de confrontation ou de notification des droits mentionne ce choix réalisé dans les conditions prévues à l'article D. 594-16. L'officier de police judiciaire s'assure auprès de l'interprète qu'il communique avec la personne entendue dans une langue que cette dernière comprend. Il en est fait mention au procès-verbal.
Le serment de l'interprète est recueilli, le cas échéant, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication utilisé, après vérification de son identité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-39-1