Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE›Chapitre Chapitre Ier : De l'anonymat des interprètes
Art. R53-41-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Les bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-2 peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné à l'article R. 53-41-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-41-1-2