Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre VIII : Du casier judiciaire›Chapitre Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
Art. R78
En vigueur depuis le 2 mars 1984
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire, la teneur ainsi que celle des mentions prévues à l'article 769, en est reproduite sur le bulletin n° 1.
Sinon, le bulletin n° 1 est revêtu de la mention : " néant ".
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r78