Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre VIII : Du casier judiciaire›Chapitre Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire

Art. R81

En vigueur depuis le 1 déc. 2014
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2. Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ". Si la demande du bulletin n° 2 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat. Les transmissions prévues au présent article peuvent être effectuées par voie électronique sécurisée.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r81

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