Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre VIII : Du casier judiciaire›Chapitre Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
Art. R78-1
En vigueur depuis le 24 nov. 2025
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité requérante mentionnée à l'article 774 du présent code. La délivrance du bulletin n° 1 peut également s'opérer par voie électronique sécurisée, y compris lorsqu'elle est prévue par des conventions internationales.
En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.
Si la demande du bulletin n° 1 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r78-1