Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”›Chapitre Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public›Sect. Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Art. L355-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'assurance et de réassurance et aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 356-21 de lui communiquer toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers. Il peut également exiger des informations de la part d'experts extérieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l355-2