Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”›Chapitre Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public›Sect. Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Art. L355-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la nature, la portée et le format des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises d'assurance et de réassurance et des entreprises visées au I de l'article L. 356-21 lorsque des événements prédéfinis se produisent, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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