Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”›Chapitre Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public›Sect. Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Art. L355-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-1, L. 355-2 et L. 355-3. En application des dispositions de l'article L. 354-1, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations qu'elles communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l355-4