Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre V : Le contrat de capitalisation.›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section III : Tirages au sort.

Art. R*150-4

En vigueur depuis le 21 juil. 1976
En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance. Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une fois par mois. Les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r-150-4

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