Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre V : Le contrat de capitalisation.›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section III : Tirages au sort.
Art. R150-9
En vigueur depuis le 1 juil. 1993
Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r150-9