Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre V : Le contrat de capitalisation.›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section III : Tirages au sort.

Art. R150-5

En vigueur depuis le 21 juil. 1976
Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats et par la présente section. Tout bulletin de souscription doit mentionner en caractères gras que les titres ne peuvent être remboursés par anticipation que par tirage au sort effectué en présence d'un huissier.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r150-5

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