Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.
Art. R*160-9
En vigueur depuis le 1 avr. 2018
L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6, soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r-160-9