Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.

Art. R*160-4

En vigueur depuis le 1 avr. 2018
S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant. Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r-160-4

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