Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.
Art. R*160-11
En vigueur depuis le 21 juil. 1976
A défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8, la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r-160-11