Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes›Sect. Section I : Conclusion du contrat.
Art. R172-3
En vigueur depuis le 15 août 2025
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
Elle indique :
- le lieu de souscription ;
- le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;
- la chose ou l'intérêt assuré ;
- les risques assurés ou les risques exclus ;
- le temps et le lieu de ces risques ;
- la somme assurée ;
- la prime ;
- la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue. Lorsque la police revêtue de la clause à ordre ou au porteur est émise sous forme électronique ou convertie vers ce format, elle est établie, signée, transférée, modifiée et conservée dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. Lorsqu'elle n'est pas revêtue de la clause à ordre ou au porteur, elle a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r172-3