Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique›Sect. Section I : Dispositions générales

Art. R175-1

En vigueur depuis le 7 juil. 2012
Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court : 1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ; 2° En ce qui concerne la réclamation de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance pour le compte duquel le contrat a été souscrit en application de l'article L. 171-4, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ou du jour où l'assuré ou le bénéficiaire en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ; 3° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ; 4° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r175-1

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