Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique›Sect. Section I : Dispositions générales
Art. R175-5
En vigueur depuis le 7 juil. 2012
Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r175-5