Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes›Sect. Section III : Règlement de l'indemnité.

Art. R172-6

En vigueur depuis le 7 juil. 2012
Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court : 1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ; 2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire, de l'aéronef ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ; 3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ; 4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune ou la rémunération d'assistance, du jour du paiement ; 5° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ; 6° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r172-6

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