Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section I : Dispositions communes.›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d' assurance.
Art. R322-1-2
En vigueur depuis le 10 nov. 2008
Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r322-1-2