Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice.
Art. R362-1
En vigueur depuis le 26 juil. 1994
Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r362-1