Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale.›Sect. Section 1 : Consultation des électeurs

Art. L125-1

En vigueur depuis le 16 mai 2009
Les électeurs d'une commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette commune envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la commune, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-l125-1

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