Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux

Art. L124-4

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités. Le membre du conseil municipal ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée. Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres du conseil municipal, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 124-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-l124-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil