Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux maires et adjoints
Art. L124-6
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le haut-commissaire, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le haut-commissaire peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet.
Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le haut-commissaire peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l124-6