Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux
Art. L124-1
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l124-1