Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts›Sect. Section 1 : Avances

Art. R236-1

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les avances mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient : - que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ; - que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r236-1

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