Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre IV : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations›Sect. Section 6 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques

Art. R234-12-6

En vigueur depuis le 16 août 2026
Pour l'application de l'article L. 235-3, la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et aux syndicats de communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-788 du 12 août 2026. Pour l'application de ces dispositions, et sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie, la référence au compte financier unique est remplacée par la référence au compte administratif. Pour l'application de l'article R. 1613-5 du code général des collectivités territoriales, les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés : a) Programme d'actions de prévention des inondations prévu par la règlementation applicable localement ayant le même objet ; b) Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne prévue par la règlementation applicable localement ayant le même objet.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r234-12-6

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