Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts›Sect. Section 1 : Avances
Art. R236-2
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Par exception aux dispositions de l'article R. 236-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement de ces avances.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r236-2