Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière›§ Paragraphe 2 : Conseil d'administration

Art. R323-13

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-13

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