Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière›§ Paragraphe 2 : Conseil d'administration

Art. R323-17

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du haut-commissaire ou de la majorité de ses membres. Ses séances ne sont pas publiques En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative. Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-17

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