Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière›§ Paragraphe 2 : Conseil d'administration

Art. R323-16

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les membres du conseil d'administration ne peuvent : 1° Prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 2° Occuper aucune fonction dans ces entreprises ; 3° Assurer aucune prestation pour ces entreprises ; 4° Prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie. En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le haut-commissaire agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-16

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