Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière›§ Paragraphe 3 : Directeur

Art. R323-23

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de services.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-23

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