Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière›§ Paragraphe 4 : Agent comptable

Art. R323-27

En vigueur depuis le 30 mai 2014
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Le haut-commissaire reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-27

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