Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. R323-31

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration. Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du code général des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-31

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