Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière›§ Paragraphe 2 : Régime financier

Art. R323-36

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce. Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-36

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