Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière›§ Paragraphe 3 : Budget

Art. R323-42

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil