Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière›§ Paragraphe 3 : Budget

Art. R323-44

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes : I. - L'excédent comptable est affecté ; 1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ; 3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. II. - Le déficit comptable est couvert : 1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ; 2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-44

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