Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. R323-28

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable. Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescriptions ou déchéances.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-28

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