Partie Partie législative›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité›Sect. SECTION 4 : Pensions.

Art. L417-11

En vigueur depuis le 1 sept. 2023
Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-l417-11

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