Partie Partie législative›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 2 : Personnels divers›Chapitre CHAPITRE Ier : Sapeurs-pompiers communaux›Sect. SECTION 2 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux non professionnels›§ SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente.

Art. L421-2

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.
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