Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 4 : Dispositions particulières›Chapitre CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris›Sect. SECTION 7 : Cessation de fonctions.

Art. R*444-173

En vigueur depuis le 5 avr. 1977
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la commune de Paris. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le maire de Paris et prend effet à la date fixée par celui-ci. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r-444-173

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