Partie Partie Arrêtés›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 2 : Dédouanement centralisé national
Art. A221-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article R. 221-10, le schéma de dédouanement décrit les opérations de dédouanement envisagées dans le cadre de l'autorisation mentionnée à l'article R. 221-7 et comprend :
1° Le schéma logistique ;
2° Les étapes de dédouanement à l'importation ou à l'exportation ;
3° Les intervenants ;
4° La désignation du bureau de déclaration ;
5° La désignation d'un ou plusieurs bureaux de présentation territorialement compétent pour le ou les lieux de présentation de marchandises.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-a221-2